T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.63R1.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir un document qui est une reproduction d’une facture sont les suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R9, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21 de ce premier alinéa;
2°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R13, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 14 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
3°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R16, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 à 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
4°  dans le cas où il s’agit d’un duplicata, les mentions «duplicata» et «ne pas remettre au client».
D. 1448-2021, a. 5.